Code de commerce

Article L752-18

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur du 25 novembre 2008 au 17 décembre 2014

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 décembre 2014

Abrogé parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 53

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

En résumé. Le texte précise désormais que la décision à attendre est celle de la commission nationale (et non plus en appel), et modifie le nom de la commission départementale d'équipement commercial en commission départementale d'aménagement commercial.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 24 novembre 2008