Article L752-18
Abrogé depuis le 2014-12-18 par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 53
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.
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