Code de commerce

Article L722-3

Article L722-3

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Présidence de la formation de jugement au tribunal de commerce

Résumé La présidence du tribunal de commerce est assurée par le président du tribunal ou par un juge expérimenté.

La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15.


Historique des versions

Version 1

La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15.