Code de commerce

Article L713-17

Article L713-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

Résumé Les élections des membres des chambres de commerce doivent suivre des règles strictes et les infractions sont punies.

Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.


Historique des versions

Version 5

Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région . Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2014

Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 juillet 2010

Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.