Code de commerce

Article L713-15

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote électronique pour les élections des chambres de commerce

Résumé. Les électeurs des chambres de commerce et d'industrie votent en ligne, avec un nombre de voix proportionnel à leurs qualifications.

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des élections des délégués consulaires et modifie les modalités de vote pour les chambres de commerce, en supprimant l'option par correspondance pour le renouvellement général.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que les élections concernent spécifiquement les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, alors que la version précédente parlait des chambres de commerce et d'industrie en général.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 24 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la règle selon laquelle, en cas de vote à la fois par correspondance et électroniquement pour la même qualité, seul le vote électronique est valide.