Code de commerce

Article L712-3

Signaler une erreur de données

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 25 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de réserve des chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce peuvent mettre de l'argent de leurs excédents dans un fonds spécial pour couvrir des dépenses imprévues, mais ce fonds ne doit pas dépasser la moitié de leurs revenus annuels.
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 24 juillet 2010

En résumé. Le texte précise désormais que le fonds de réserve doit être mentionné dans les comptes et budgets, plutôt que d'utiliser un terme facultatif.