Abrogé25 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 2
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 25 juillet 2010
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création d’établissements de formation et de fonds d’assurance-formation par les chambres de commerce
Résumé. Les chambres de commerce peuvent créer des écoles et des fonds pour aider les travailleurs à se former, tout en respectant la concurrence.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 (Règles pour les écoles des chambres de commerce) et L. 753-1 (Règles pour les écoles de commerce gérées par les chambres de commerce) du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.
Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.