Code de commerce

Article L661-11

Article L661-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des décisions en matière de procédures collectives

Résumé Le procureur peut contester certaines décisions et les arrêter temporairement.

Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public.

L'appel du ministère public est suspensif.


Historique des versions

Version 3

Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public.

L'appel du ministère public est suspensif.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009

Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public .

L'appel du ministère public est suspensif.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

L'appel du ministère public est suspensif.