Code de commerce

Article L642-12

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du prix de cession dans une liquidation judiciaire

Résumé. Lorsqu'une entreprise en liquidation judiciaire est vendue, le tribunal répartit le prix de vente entre les créanciers selon la valeur des biens. Le paiement du prix empêche les créanciers de réclamer leur dû au nouveau propriétaire.

Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 57

En résumé. La nouvelle version précise que le cessionnaire doit acquitter les échéances dues au créancier ayant déclaré sa créance dans les délais, libérant ainsi le débiteur de ces échéances.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 73

En résumé. La nouvelle version précise que la quote-part du prix est déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs, correspondant au rapport entre la valeur du bien et la valeur totale des actifs cédés.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 115Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 165

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement le 'gage' parmi les types de garanties (privilège spécial, nantissement, hypothèque) qui peuvent grever des biens lors d'une cession.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009