Article L641-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des actes et documents dans la liquidation judiciaire
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
2 versions