Code de commerce

Article L631-21

Article L631-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du chapitre VII du titre II au plan de redressement et exercice des prérogatives pendant la période d'observation

Résumé Pendant la période d'observation, le débiteur et le mandataire judiciaire ont des rôles spécifiques à jouer pour le redressement de l'entreprise.

Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.

Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-19.

Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.

Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-19.

Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.