Code de commerce

Article L625-9

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote et cession d'actions des dirigeants interdits

Résumé. Quand un dirigeant est interdit ou en faillite, son droit de vote dans les assemblées est exercé par un mandataire, et le tribunal peut lui ordonner de vendre ses parts pour rembourser les dettes sociales.
Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005