Code de commerce

Article L624-5

Article L624-5

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Consistance des biens personnels du conjoint du débiteur en procédure de sauvegarde

Résumé Le conjoint du débiteur doit lister ses biens personnels en suivant les règles de mariage et les articles 624-9 et 624-10 du code de commerce.

Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.


Historique des versions

Version 2

Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9.