Code de commerce

Section 2 : Des droits du conjoint

Article L624-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consistance des biens personnels du conjoint du débiteur en procédure de sauvegarde

Résumé Le conjoint du débiteur doit lister ses biens personnels en suivant les règles de mariage et les articles 624-9 et 624-10 du code de commerce.

Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.

Article L624-6

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Acquisitions du conjoint réunies à l'actif

Résumé Quand le conjoint achète des biens avec l'argent du débiteur, le tribunal peut les ajouter à l'actif de la sauvegarde.
Mots-clés : droit des entreprises sauvegarde conjoint actif procédure judiciaire

Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.

Article L624-7

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Conditions des reprises de biens par le conjoint du débiteur en procédure de sauvegarde

Résumé Le conjoint qui reprend des biens doit payer les dettes qui vont avec.

Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.

Article L624-8

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Actions du conjoint dans la procédure de sauvegarde

Résumé Pendant la sauvegarde d'une entreprise, le conjoint ne peut pas attaquer le débiteur pour des avantages reçus, et les créanciers ne peuvent pas utiliser ces avantages contre le débiteur.

Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.