Code de commerce

Article L622-33

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des créances en cas d'acompte

Résumé. Un créancier qui a reçu un acompte avant une procédure de sauvegarde doit le déduire de sa créance, mais garde ses droits sur les coobligés.

Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 22

En résumé. La nouvelle version élargit les droits des créanciers et des coobligés en incluant les garanties réelles (biens affectés ou cédés) en plus des garanties personnelles (cautions), et utilise un langage plus inclusif.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 30 septembre 2021

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition concernant la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques à une règle sur la déclaration des créances dans le cadre de procédures de sauvegarde.