Code de commerce

Article L622-30

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des inscriptions postérieures au jugement d'ouverture

Résumé. Après un jugement d'ouverture, on ne peut plus inscrire de nouvelles hypothèques ou gages, sauf pour le Trésor public et le vendeur d'un fonds de commerce.
Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers).
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 35

En résumé. L'article ajoute la mention des 'gages' parmi les droits réels qui ne peuvent plus être inscrits après le jugement d'ouverture.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'inscription des hypothèques, nantissements et privilèges après le jugement d'ouverture, ainsi que les exceptions pour le Trésor public et les vendeurs de fonds de commerce.