Code de commerce

Article L621-4

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nommés lors d'une procédure de sauvegarde

Résumé. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, le tribunal nomme un juge-commissaire et deux mandataires de justice pour aider à la sauver.

Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9 (Rôle du juge-commissaire dans la sauvegarde des entreprises). Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 (Rôle du mandataire judiciaire dans la sauvegarde d'une entreprise) et à l'article L. 622-1 (Gestion de l'entreprise en période d'observation). Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.

Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail (Assurance contre le non-paiement des salaires en cas de faillite) sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.

Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 (Procédure d'inventaire pour une entreprise en difficulté) est applicable.

Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 14

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux instances représentatives du personnel en remplaçant le comité d'entreprise et les délégués du personnel par le comité social et économique, conformément aux réformes récentes du droit du travail.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une restriction pour le président du tribunal concernant sa désignation comme juge-commissaire et étend la consultation des institutions représentatives du personnel pour la désignation de l'administrateur judiciaire.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 237

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le tribunal de désigner plusieurs mandataires judiciaires ou administrateurs judiciaires d'office, sans demande préalable du ministère public.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 17

En résumé. La nouvelle version précise davantage les modalités de désignation des mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires, notamment en ajoutant la possibilité pour le tribunal de solliciter les observations du débiteur sur les propositions du ministère public.

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur (et non plus une personne) dont les seuils de salariés et de chiffre d'affaires sont inférieurs à ceux fixés par décret.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 10 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009art. 11 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doivent rétribuer les tiers auxquels ils confient des tâches, en utilisant leur propre rémunération.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 14Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 163

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la désignation des représentants des salariés et les restrictions de désignation pour les mandataires ad hoc ou conciliateurs.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie et restructure les procédures de désignation des acteurs clés (juge-commissaire, représentant des salariés, mandataires de justice) lors d'un jugement d'ouverture, en supprimant les étapes d'audition préalable et en précisant les conditions de nomination.