Code de commerce

Article L621-12

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation de la sauvegarde en redressement judiciaire

Résumé. Si une entreprise était déjà en difficulté financière au moment de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal peut la transformer en redressement judiciaire et ajuster la durée d'observation.

S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8 (Détermination de la date de cessation des paiements). Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le tribunal peut prolonger la durée de la période d'observation pour une durée maximale de six mois, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette prolongation.

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014art. 2

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout de la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office, en plus des autres parties habilitées à le saisir.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 27 septembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 20

En résumé. Le débiteur peut désormais saisir le tribunal pour constater la cessation des paiements, en plus des autres parties déjà autorisées.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 17

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de désignation d'un expert pour évaluer les actifs du débiteur et modifie la référence à l'article L. 631-8.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et la procédure de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire lorsque le débiteur était déjà en cessation des paiements, alors que la version précédente ne traitait pas de ce sujet.