Code de commerce

Article L611-5

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de conciliation pour les entreprises et indépendants

Résumé. La procédure de conciliation s'applique aux entreprises et professionnels indépendants, sauf pour les agriculteurs qui ont leur propre procédure.

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.

La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le changement principal est le remplacement du 'tribunal de grande instance' par le 'tribunal judiciaire', sans modification des pouvoirs du président ni des autres conditions d'application.

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaireest compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.

La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 67 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie par l'article L. 311-1 du code rural, alors que la version précédente mentionnait simplement les agriculteurs.

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions,

La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritimequi bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code .

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 23 mai 2019

En résumé. La nouvelle version précise que la procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs bénéficiant d'une procédure spécifique, en incluant désormais le 'pêche maritime' dans le code rural.

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions,

La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version élargit la procédure de conciliation aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, tout en excluant les agriculteurs qui bénéficient d'une procédure spécifique.

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.

La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural.