Code de commerce

Section 15 : Dispositions générales

Article L511-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement et actes relatifs à une lettre de change en cas de jour férié

Résumé Si une lettre de change doit être payée un jour férié, le paiement est reporté au premier jour ouvrable.

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article L511-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assimilation des jours fériés légaux pour les effets de commerce

Résumé Les jours fériés sont comme des jours sans paiements ni sanctions.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Article L511-81

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Comptage des délais légaux ou conventionnels

Résumé Les délais commencent le lendemain de leur début et ne peuvent pas être prolongés sauf exceptions.

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.

Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.