Code de commerce

Article L954-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 26 avril 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de cessation d'une annonce publicitaire dans les îles Wallis et Futuna

Résumé. L'article L954-5 explique comment arrêter une annonce publicitaire à Wallis et Futuna, et comment contester cette décision.

Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'chambre de l'instruction' par la 'chambre des investigations et des libertés' pour les recours concernant les décisions de mainlevée.

Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre des investigations et des libertésou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre des investigations et des libertésou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

En vigueur du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 4

En résumé. Le changement principal est le remplacement de la référence à l'article L. 442-3 par l'article L. 442-5, sans modification du contenu des quatre nouveaux alinéas.

Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire

La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans

En vigueur du samedi 17 mai 2014 au jeudi 25 avril 2019

Modifié parOrdonnance n°2014-487 du 15 mai 2014art. 12

En résumé. La nouvelle version précise que les recours contre les décisions de mainlevée peuvent être portés devant la chambre de l'instruction ou la cour d'appel, selon l'autorité qui a pris la décision, et non plus uniquement devant la cour d'appel.

Le dernier alinéa de l'

article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

En vigueur du samedi 21 août 2004 au vendredi 16 mai 2014

En résumé. La nouvelle version modifie la procédure de cessation et de mainlevée des annonces publicitaires en ajoutant des détails sur les décisions judiciaires et les recours, tandis que la version précédente concernait des modifications mineures dans un autre article.

Le dernier alinéa de l'

article L. 442-3

est remplacé par quatre alinéasainsi rédigés:

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction quil'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réceptiondes pièces."

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 20 août 2004

L'

article L. 443-1

est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural applicables dans le territoire " ;

II. - Au 3°, les mots : " à l'

article 403 du code général des impôts

" sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. "

III. - Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".