Code de commerce

Article L954-4

Article L954-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 442-5 concernant la cessation d'annonces publicitaires

Résumé Un juge ou un tribunal peut arrêter une publicité et cette décision peut être contestée.

Le I de l'article L. 442-5 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".


Historique des versions

Version 3

Le I de l'article L. 442-5 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 mai 2014

L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 août 2004

Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots :

" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :

" éventuelles ".