Code de commerce

Article L954-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 26 avril 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 442-5 concernant la cessation d'annonces publicitaires

Résumé. Un juge ou un tribunal peut arrêter une publicité et cette décision peut être contestée.

Le I de l'article L. 442-5 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement le changement de la 'chambre de l'instruction' en 'chambre des investigations et des libertés' pour les recours contre les décisions de mainlevée, ainsi que l'ajout du mot 'éventuelles' dans le deuxième alinéa.

Le I de l'article L. 442-5 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre des investigations et des libertésou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre des investigations et des libertésou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré

En vigueur du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 4

En résumé. Le texte modifie l'article L. 442-5 (au lieu de L. 442-2) pour préciser les conditions de cessation et de mainlevée d'une annonce publicitaire, tout en ajoutant le mot 'éventuelles' dans le deuxième alinéa.

Le I de l'article L. 442-5 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré

En vigueur du samedi 17 mai 2014 au jeudi 25 avril 2019

Modifié parOrdonnance n°2014-487 du 15 mai 2014art. 11

En résumé. Les modifications précisent les conditions de suspension et de levée des annonces publicitaires dans le cadre d'une enquête judiciaire, en ajoutant des détails sur les recours et délais, tout en clarifiant l'ajout du mot 'éventuelles' pour les taxes.

L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces." ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".

En vigueur du samedi 21 août 2004 au vendredi 16 mai 2014

En résumé. Le texte ajoute le mot 'éventuelles' avant 'taxes sur le chiffre d'affaires' dans l'article L. 442-2, précisant que ces taxes peuvent être optionnelles.

Au second alinéa del'

article L. 442-2

, avant les mots : " taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :

" éventuelles ".

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 20 août 2004

A l'

article L. 442-7

, les mots : " ou coopérative d'entreprise ou d'administration " sont supprimés.