Code de commerce

Article L924-5

Article L924-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de l'annonce publicitaire et procédure de mainlevée à Mayotte

Résumé À Mayotte, une annonce peut être arrêtée par un juge, et cette décision est appliquée tout de suite. Un juge peut aussi annuler cette décision ou la décision s'arrête si l'affaire est classée sans suite ou si la personne est relaxée. On peut contester la décision devant un tribunal d'appel qui décide en dix jours.

Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "


Historique des versions

Version 3

Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 août 2004

Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel.

Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "