Code de commerce

Article L470-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour manquements aux règles de concurrence

Résumé. L'article explique comment l'administration peut sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les règles de concurrence, avec des amendes et des publications publiques.

I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1.

II. – L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.

IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

V.-La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports.
La décision prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective.

VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

VII. – Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.

VIII. – Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

IX. – L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de publication des décisions de sanction, notamment en mentionnant explicitement l'article L. 441-16 au lieu du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1.

I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de

II. – L'action de l'administration pour la sanction des manquements

III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés

IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la

Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer

V.-La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports. La décision prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 441-16est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports. L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision. En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective.

VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler

VII. – Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de

VIII. – Les documents recueillis et établis à l'occasion de

IX. – L'amende est recouvrée comme en matière de créances

X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de publication des décisions de sanction et introduit une astreinte pour inexécution de la mesure de publicité.

I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de

II. – L'action de l'administration pour la sanction des manquements

III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés

IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la

Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer

V.-La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports. La décision prononcée par l'autorité administrativeen application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports. L'autorité administrativedoit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision. En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective.

VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler

VII. – Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de

VIII. – Les documents recueillis et établis à l'occasion de

IX. – L'amende est recouvrée comme en matière de créances

X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017art. 2

Déplacé le samedi 11 mars 2017

En résumé. Le texte passe d'une sanction pénale prononcée par une juridiction à une amende administrative prononcée par l'autorité administrative, avec des règles de procédure et de prescription spécifiques.

I. – L'autorité administrative chargéede la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnésau titre IV du présent livreainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1.

II. – L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si,dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.

IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

V. – La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 oudu dernier alinéa de l'article L. 443-1. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

VII. – Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.

VIII. – Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

IX. – L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 10 mars 2017

En résumé. La mention des articles spécifiques a été remplacée par une référence générale au titre IV du livre, élargissant ainsi la portée des délits concernés.

En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent

livre,

la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'

article 131-10 du code pénal

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 2 août 2005

En cas de condamnation au titre des articles

L. 441-3

,

L. 441-4

,

L. 441-5

,

L. 442-2

,

L. 442-3

,

L. 442-5

et

L. 443-1

, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'

article 131-10 du code pénal

.