Code de commerce

Article L441-6-1

Créé le 6 août 2008 · En vigueur du 8 août 2015 au 25 avril 2019

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 441-6 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 1

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 25 avril 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 205

En résumé. Le texte passe de l'obligation de publication des informations à une communication, et précise que l'attestation du commissaire aux comptes est adressée au ministre en cas de manquements significatifs.

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes,

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 123

En résumé. Le texte précise désormais que les informations concernent à la fois les fournisseurs et les clients, et non plus seulement l'un ou l'autre. L'attestation du commissaire aux comptes remplace le rapport, et elle est adressée au ministre uniquement pour les grandes entreprises ou ETI en cas de manquements répétés.

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens del'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elledémontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 441-6 du présent code.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 120

En résumé. La nouvelle version exclut les microentreprises et PME de l'obligation d'adresser le rapport sur les délais de paiement au ministre chargé de l'économie en cas de manquements significatifs.

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un

Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. A l'exclusion des informations concernant les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lecommissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'

article L. 441-6

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En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 23 mars 2012

Créé parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 24

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'

article L. 441-6

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