Code de commerce

Article L321-38

Article L321-38

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Dispositions d'application du chapitre sur les ventes aux enchères publiques

Résumé Un décret précise comment les ventes aux enchères publiques doivent être appliquées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.


Historique des versions

Version 5

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2020

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit :

1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;

2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;

3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;

4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;

5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;

(Abrogé) ;

7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit :

1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;

2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;

3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;

4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ; 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;

Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au de l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6, les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d'agrément des experts par le conseil.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7 les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d'agrément des experts par le conseil.