Code de commerce

Article L321-12

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de prix minimum dans les ventes aux enchères

Résumé. Un opérateur de ventes aux enchères peut garantir un prix minimum au vendeur, mais s'il n'est pas atteint, l'opérateur peut acheter le bien à ce prix ou payer la différence.

Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11.

Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. A défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d'adjudication minimal garanti et le prix d'adjudication effectif.

Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du bien.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parLoi n°2011-850 du 20 juillet 2011art. 14

En résumé. Le texte précise désormais les conditions et les obligations des opérateurs de ventes aux enchères lorsqu'ils garantissent un prix minimal, en supprimant l'obligation de contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 31 août 2011