Code de commerce

Article L245-2

Article L245-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour prospectus sans informations obligatoires

Résumé Si une personne distribue un prospectus pour vendre des actions sans indiquer le nom du représentant, les administrateurs ou la bourse, elle risque une amende de 40000 F, et si les infos sont fausses, les peines sont plus sévères.
Mots-clés : Prospectus Valeurs mobilières Droit des sociétés Sanctions pénales Délits financiers

Sans préjudice des amendes fiscales, est puni d'une amende de 40000 F le fait, pour toute personne, de distribuer ou de reproduire, sous quelque forme que soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.

Si le prospectus contient des renseignements faux ou inexacts, les peines sont, en cas de mauvaise foi, celles des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. Est puni, dans tous les cas, des mêmes peines le fait, pour toute personne de fournir, de mauvaise foi, en vue de l'établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le mercredi 16 mai 2001

Sans préjudice des amendes fiscales, est puni d'une amende de 40000 F le fait, pour toute personne, de distribuer ou de reproduire, sous quelque forme que soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.

Si le prospectus contient des renseignements faux ou inexacts, les peines sont, en cas de mauvaise foi, celles des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. Est puni, dans tous les cas, des mêmes peines le fait, pour toute personne de fournir, de mauvaise foi, en vue de l'établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.