Code de commerce

Article L242-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour évaluation frauduleuse d'un apport en nature

Résumé. Tenter de surévaluer frauduleusement un apport en nature lors de la création d'une société anonyme est puni par la loi.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute personne :
1°, 2° et 3° (supprimés) ;
4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. La peine d'amende a été réduite de 60000 F à 9000 euros et les trois premiers alinéas ont été supprimés.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute personne :

1°, 2° et 3° (supprimés) ;

4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au lundi 31 décembre 2001

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 122

En résumé. Les trois premiers alinéas détaillant des fraudes spécifiques lors de souscriptions et versements ont été supprimés, ne conservant que l'infraction relative à l'évaluation frauduleuse d'un apport en nature.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60000F le fait, pour toute personne :

1°,

et

(supprimés);

4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour toute personne :

1° Pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements, d'affirmer sincères et véritables des souscriptions sachant qu'elles sont fictives ou de déclarer que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou de remettre au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;

2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir des souscriptions ou des versements par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux ;

3° De publier les noms des personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, pour provoquer des souscriptions ou des versements ;

4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.