Article L22-10-74
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles de parité aux conseils de surveillance des sociétés cotées
Les dispositions de l'article L. 226-4-1, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
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