Code de commerce

Article L22-10-35

Article L22-10-35

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de l'article L. 232-1, les informations suivantes :

1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;

2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale ;

3° Les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “ employeur partenaire de la démocratie locale ” mentionné à l'article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales.

Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 du présent code comprend les informations mentionnées aux 1° à 3° du présent article, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.


Historique des versions

Version 3

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de l'article L. 232-1, les informations suivantes :

1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;

2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale ;

3° Les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “ employeur partenaire de la démocratie locale ” mentionné à l'article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales.

Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 du présent code comprend les informations mentionnées aux 1° à du présent article, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de l'article L. 232-1, les informations suivantes :

Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;

Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale.

Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 comprend les informations mentionnées aux 1° et 2°, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées à l'article L. 225-100-1, les informations suivantes :

1° Des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité ;

2° Les principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

En ce qui concerne les informations prévues au 2° du présent article, le rapport consolidé de gestion mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.