Code de commerce

Article L229-13

Créé le 27 juillet 2005 · En vigueur depuis le 23 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contrôle d'un actionnaire dans une société européenne

Résumé. Les statuts d'une société européenne peuvent prévoir que si un actionnaire perd ou gagne le contrôle, il doit en informer la société, qui peut alors suspendre ses droits ou l'exclure.

Les statuts d'une société européenne qui n'entend pas offrir au public ses actions, ou qui entend procéder à l'une des offres mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure. Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions dans lesquelles une société européenne peut suspendre ou exclure un actionnaire, en incluant les cas où la société envisage certaines offres au public.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que la société européenne n'entend pas offrir au public ses actions, remplaçant l'expression 'ne faisant pas appel public à l'épargne' de la version précédente.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mardi 31 mars 2009