Code de commerce

Article L123-30

Article L123-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des agents pour constater les contraventions des activités commerciales et artisanales ambulantes

Résumé Des agents spéciaux et municipaux peuvent punir les commerces ambulants qui enfreignent les règles.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.


Historique des versions

Version 1

Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.