Code de commerce

Article A225-1

Article A225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'attestation d'accréditation pour les organismes tiers indépendants

Résumé Les vérificateurs indépendants doivent avoir une certification du COFRAC ou d'un organisme européen pour travailler.

Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).


Historique des versions

Version 3

Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 juin 2013

Afin de procéder à la vérification prévue au septième alinéa de l'article L. 225-102-1 , l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

S'agissant des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1 renseigne, compte tenu de l'activité de la société, les éléments de la liste suivante :

1° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ;

2° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ;

3° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.