Article 1844-2
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26
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Hypothèque ou sûreté réelle sur les biens de la société
Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sureté doit l'être par acte authentique.
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