Code civil

Article 1844-14

Article 1844-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actions de nullité en société

Résumé Les actions visant à annuler une société ou ses décisions doivent être introduites dans les deux ans suivant le jour où la nullité est encourue.
Mots-clés : Droit des sociétés Prescription Nullité

Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.


Historique des versions

Version 2

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Réduction de la prescription et élargissement des actions nulles

Résumé des changements La prescription des actions en nullité est réduite à deux ans, élargie aux décisions sociales et apports, et soumise à des règles spécifiques pour fusions, scissions et modifications de capital.

Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1978

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.