Code civil

Article 1844-10

Article 1844-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité de la société et des clauses statutaires

Résumé Une société peut être annulée seulement si elle ne respecte pas les règles de base, et les règles contraires sont considérées comme inexistantes.

La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des conditions de nullité et élargissement de la portée des clauses non écrites

Résumé des changements La mise à jour élargit les conditions de nullité de la société et des décisions sociales, remplace les références aux articles 1832/1833 par des dispositions générales, étend la portée des clauses réputées non écrites, et introduit une règle précisant que la violation des statuts n’est pas forcément cause d’annulation sauf loi contraire.

La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.

Version 2

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Précision des articles déclencheurs et exception du dernier alinéa de l’article 1833

Résumé des changements La loi précise que seules les premières parties des articles 1832-1 et 1833 déclenchent la nullité de la société, et qu’en ce qui concerne les actes de la société, le dernier paragraphe de l’article 1833 est exclu de cette règle.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1978

La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.