Code civil

Section 1 : La cession de créance

Article 1321

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de créance: contrat de transmission de créance

Résumé Un créancier peut vendre sa dette à quelqu'un d'autre sans l'accord du débiteur, sauf si la dette est indéfinissable.

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Article 1322

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Obligation de formalité écrite pour la cession de créance

Résumé Pour transférer une dette, il faut le faire par écrit.

La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Article 1323

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Transfert de créance entre parties et opposabilité aux tiers

Résumé La cession de créance est effective dès la signature et opposable aux tiers, le cessionnaire doit prouver la date en cas de litige.

Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Article 1324

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Opposabilité de la cession de créance et exceptions du débiteur

Résumé Un créancier ne peut vendre une dette à un autre sans en informer le débiteur, qui peut se défendre en utilisant des excuses valables liées à la dette ou à ses rapports avec le créancier; les deux parties doivent payer les frais supplémentaires de la vente.

La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

Article 1325

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Règlement de conflit entre cessionnaires successifs d'une créance

Résumé Le premier à obtenir une créance a la priorité, et peut demander des comptes à celui qui a reçu le paiement.

Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.

Article 1326

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Garanties du cédant dans la cession de créance

Résumé Quand on vend une créance, on garantit qu'elle est réelle, sauf si l'acheteur a pris le risque ou savait que la créance était douteuse.

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.

Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.