Article 1386-25
Abrogé depuis le 2016-10-01 par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
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