Code civil

Article 1386-23

Créé le 10 août 2016

En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.

Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 4

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 4