Abrogé1 octobre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
Créé le 10 août 2016
En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.