Code civil

Article 1386-22

Créé le 10 août 2016

La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.

En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.

L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 4

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 4