Code civil

Article 1386-21

Créé le 10 août 2016

L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 4

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 4