Code civil

Article 815-11

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits aux bénéfices et répartition dans l'indivision

Résumé. Chaque personne dans une indivision peut demander sa part des bénéfices annuels, après déduction des dépenses, et un juge peut ordonner une répartition temporaire en cas de désaccord.

Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. Le texte modifie le titre du juge habilité à ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices, passant de "président du tribunal de grande instance" à "président du tribunal judiciaire", sans autre changement de contenu.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.