Code civil

Article 815-5

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 juillet 1977 · En vigueur du 7 juillet 1987 au 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation judiciaire d'un indivisaire

Résumé. Un juge peut laisser un indivisaire signer seul un acte si le refus d'un autre met en danger l'intérêt commun, mais il ne peut pas forcer la vente d'un bien avec usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 7 juillet 1987 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que le juge ne peut ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, sauf dans le cadre d'un partage, tandis que la version précédente autorisait cette vente aux fins de partage.

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul

Le juge ne peut , à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice

En vigueur du vendredi 1 juillet 1977 au lundi 6 juillet 1987

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.