Code civil

Article 515-10

Créé le 1 octobre 2010 · En vigueur depuis le 30 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de protection contre les violences conjugales

Résumé. Un juge peut délivrer une ordonnance de protection pour protéger une personne en danger de violences conjugales, sans besoin d'une plainte pénale.

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1480 du 28 décembre 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la condition d'une plainte pénale préalable, précise que l'ordonnance est délivrée après une audience tenue en chambre du conseil, implique le ministère public pour avis, et permet aux parties d'être entendues séparément sur demande de la partie demanderesse.

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audiencese tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au dimanche 29 décembre 2019

Créé parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 1

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.