Code civil

Article 463

Article 463

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Conditions de compte rendu de la mission de protection par le curateur ou le tuteur

Résumé Le juge ou le conseil de famille décide comment le curateur ou le tuteur doit rendre compte de ce qu'ils font pour protéger la personne.

A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.


Historique des versions

Version 1

A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.