Code civil

Article 427

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des comptes bancaires pour les majeurs protégés

Résumé. Les comptes bancaires des personnes protégées ne peuvent être fermés ou ouverts sans autorisation, sauf si c'est dans leur intérêt.

La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.

Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.

Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.

Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.

Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la clause limitant les opérations bancaires aux dispositions de la comptabilité publique des établissements de santé et médico-sociaux, élargissant ainsi les pouvoirs de la personne chargée de la protection.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 9 (V)

En résumé. La loi interdit désormais de clôturer les comptes de la personne protégée avant que la mesure de protection soit prononcée, supprime la restriction sur la modification des comptes et précise que l'ouverture d'un nouveau compte doit se faire auprès d'un établissement habilité.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. La nouvelle version précise les règles de gestion des comptes bancaires pour les personnes protégées, tandis que la version précédente mentionnait simplement que la tutelle est une charge publique.