Code civil

Article 470

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 7 juillet 1974 · En vigueur du 9 mai 1995 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte de gestion annuel en tutelle

Résumé. Chaque année, le tuteur doit fournir un compte de gestion au subrogé tuteur, qui le transmet au tribunal ; le juge peut contrôler ce compte et, si le mineur a 16 ans, le lui communiquer.
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.
Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.
Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 9 mai 1995 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Le compte de gestion est désormais transmis au greffier en chef du tribunal d'instance plutôt qu'au juge des tutelles, avec un processus de contrôle et d'observations plus détaillé.

En vigueur du dimanche 7 juillet 1974 au mercredi 8 février 1995