Code civil

Article 389-5

Article 389-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des parents sur les biens du mineur

Résumé Les parents peuvent gérer les biens du mineur ensemble, mais pour vendre, emprunter ou renoncer à un droit, ils doivent obtenir l'autorisation d'un juge, et s'ils causent un dommage, ils sont responsables.
Mots-clés : Droit de la famille Tutelle Gestion des biens Responsabilité parentale

Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.

Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.

Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.

Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1986

Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.

Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1965

Dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur accomplit avec le consentement de son conjoint les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Il doit, cependant, à peine de l'amende prévue au code de procédure civile, en donner avis sans formalité au juge des tutelles quinze jours au moins à l'avance.

A défaut du consentement du conjoint, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même du consentement de son conjoint, l'administrateur légal ne peut ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.

Si l'acte auquel il a consenti cause un préjudice au mineur, le conjoint de l'administrateur légal en sera responsable solidairement avec celui-ci.