Code civil

Article 389-2

Article 389-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du juge des tutelles sur l'administration légale

Résumé Quand un parent est mort ou ne peut pas s'occuper de l'enfant, le juge des tutelles surveille la gestion de l'enfant, même si un seul parent s'occupe de lui.
Mots-clés : Famille Autorité parentale Tutelle

L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1986

L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1965

Elle est placée sous le contrôle du juge des tutelles :

1° Lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ;

2° Lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps ; 3° Lorsque le mineur est un enfant naturel, qu'il ait été reconnu par un seul de ses parents ou par les deux.