Code civil

Article 354

Article 354

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Transcription de l'adoption plénière dans l'état civil

Résumé Quand une adoption est finalisée, le tribunal inscrit la décision dans les registres de l'état civil, ce qui devient l'acte de naissance de l'enfant adopté, sans mentionner sa filiation d'origine.
Mots-clés : adoption état civil acte de naissance procédure judiciaire filiation

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 1996

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 1966

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 1958

Le tribunal saisi de la requête en adoption d’un mineur de vingt et un ans peut, à la demande de l’adoptant et, sauf application de l’article 352, avec l’accord de tous les organismes ou personnes dont le consentement est exigé pour l’adoption, décider, le cas échéant après enquête, que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.

Dans ce cas, il ne peut y avoir postérieurement à la date du jugement, ni reconnaissance, ni déclaration judiciaire de filiation à l’égard de l’adopté ; en outre, toute obligation alimentaire et tout droit de succession ab intestat sont supprimés entre l’adopté et sa famille d’origine.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

Le mariage est prohibé :

1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.