Code civil

Article 354

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transcription de l'adoption plénière dans l'état civil

Résumé. Quand une adoption est finalisée, le tribunal inscrit la décision dans les registres de l'état civil, ce qui devient l'acte de naissance de l'enfant adopté, sans mentionner sa filiation d'origine.

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des 'nom de famille' de l'enfant dans la transcription de l'adoption plénière, qui n'était pas présente dans la version précédente.

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état

article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise que lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision d'adoption est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, et clarifie la mention 'adoption' sur les actes de naissance.

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'

article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au vendredi 5 juillet 1996

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la transcription de la décision d'adoption plénière dans les registres d'état civil, supprimant les dispositions relatives aux effets de l'adoption sur les liens avec la famille d'origine.

Dans les quinze joursde la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registresde l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe del'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'actede naissance à l'adopté. L'actede naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établien application de l'article 58 sont, à la diligence du procureurde la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. La nouvelle version supprime les restrictions de mariage spécifiques à l'adoption et introduit des règles sur la rupture des liens familiaux avec la famille d'origine.

Le tribunal saisi de la requête en adoption d’un mineur de vingtet un ans peut, à la demande del’adoptant et, sauf application de l’article 352, avec l’accord de tous les organismes ou personnes dont le consentement est exigé pourl’adoption, décider, le cas échéant après enquête, quel’adopté cessera d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164du présent code. Dans ce cas, il ne peut y avoir postérieurementà la date du jugement, ni reconnaissance, ni déclaration judiciaire de filiation à l’égard de l’adopté ; en outre, toute obligation alimentaireet tout droit de succession ab intestat sont supprimés entre l’adopté et sa famille d’origine.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958

Le mariage est prohibé :

1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.